Les missions du Conseil

L’Ordre des médecins

 

Institution de droit privé chargée d’une mission de service public, l’Ordre assure la régulation déontologique de la profession médicale. Présent sur tous les territoires l’Ordre agit au plus près des médecins dans leur exercice. Il leur apporte un éclairage déontologique, des conseils juridiques, accompagne leur installation, les guide dans leurs démarches administratives, les soutient en cas de difficultés. L’Ordre veille également à préserver l’intérêt du patient et la relation médecin-patient est au cœur de ses préoccupations. Il dispose à cet égard d’instances disciplinaires.

Entraide Conseil de l'Ordre

Missions des conseils régionaux selon l'article L4124-11

 

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Modifié par Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2

 

I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s'agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'une décision du Conseil national.

Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.

Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.

Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.

Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.

Il autorise le président de l'ordre à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.

Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.

 

II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.

 

III. – Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.

 

IV. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et, s'agissant des sages-femmes, d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4125-9.

Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.

 

V. – Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il peut être procédé à une élection complémentaire d'un membre dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.

S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.

 

VI. – Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou interrégional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national.

 

VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure.

 

NOTA :

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.


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Missions des conseils régionaux confiées par le Conseil National de l'Ordre des Médecins

Selon le règlement intérieur d’avril 2026 du Conseil National de l’Ordre des Médecins

 

Le conseil régional exerce ses missions sous le contrôle du conseil national.

 

Le conseil régional :

  • Assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'inter région, sous réserve des dispositions du III de l’article L. 4124-11 aux termes desquelles : « Dans les régions constituées d’un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental ».
  • Est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
  • Apporte son expertise auprès de l’Université sur des sujets relevant de sa compétence, en particulier lors de sa participation aux commissions de subdivisions (commission d’évaluation des besoins de formation, commission en vue de l’agrément, commission en vue de la répartition) et en lien avec les conseils départementaux concernés, la concertation avec les associations régulières « des docteurs juniors ».
  • Participe à l’accompagnement et au suivi pédagogique des étudiants du 3ème cycle des études de médecine dans le cadre de la commission locale de coordination de la spécialité au niveau de la subdivision.
  • Participe aux commissions des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE).
  • Organise avec les conseils départementaux, 4 fois par an, la coordination ordinale dans la région.
  • Participe à la représentation de la profession dans la région ou l’interrégion en relation avec les missions des URPS, notamment médecins et biologistes, avec les organisations territoriales de santé (GHT, CPTS, etc.) et avec les espaces de réflexion éthique régionaux en santé.
  • Met à la disposition de la chambre disciplinaire de 1ère instance, qui siège auprès de lui, tous les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions et garantit son indépendance.

 

Le conseil régional, statuant en formation restreinte régionale :

  • Peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer d’un médecin en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
  • Statue, en appel, sur les recours des médecins contre les décisions de refus d’inscription au tableau rendues par les conseils départementaux et sur les recours du conseil national contre les décisions d’inscription rendues par les conseils départementaux en application de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique.