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La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins est une juridiction (article L.145-6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi 2007-01-30 art.20 2° JORF 1er Février 2007) qui est appelée à délibérer en matière de sécurité sociale en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins.

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Le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins des Pays de la Loire désigne deux assesseurs ordinaux de la Section des Assurances Sociales parmi les conseillers régionaux titulaires, ainsi que dix suppléants.
La nomination des assesseurs est faite à compter du 1er septembre 2013 par le Président de la Cour Administrative d’Appel.
Les deux assesseurs représentant les organismes d’assurance maladie sont également nommés à compter du 1er septembre 2013 par le président de la cour administrative d’appel, suite à leur désignation par la CNAM et la MSA (art R145-4 du code de la sécurité sociale).
Le président de cette section est Monsieur Bernard MADELEINE (président honoraire du corps des Tribunaux administratifs et des Cours Administratives d'Appel).
La nomination des assesseurs est faite à compter du 1er septembre 2013 par le Président de la Cour Administrative d’Appel.
Les deux assesseurs représentant les organismes d’assurance maladie sont également nommés à compter du 1er septembre 2013 par le président de la cour administrative d’appel, suite à leur désignation par la CNAM et la MSA (art R145-4 du code de la sécurité sociale).
Le président de cette section est Monsieur Bernard MADELEINE (président honoraire du corps des Tribunaux administratifs et des Cours Administratives d'Appel).
Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2 Modifié par Article R145-4 Code de la sécurité sociale
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La Section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l'Ordre des Médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.
Deux assesseurs représentent l'Ordre des Médecins. Ils sont désignés par le Conseil Régional ou Interrégional de l'Ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du Médecin Conseil National du Régime Général de Sécurité Sociale, parmi les Médecins Conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la Section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire de Première Instance concernée ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du Régime de Protection Sociale Agricole et du Régime Social des Indépendants, parmi les Médecins Conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la Section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire de Première Instance. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le Président de la Cour Administrative d'Appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'Assurance Maladie parmi les Médecins Conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article, après avis du Médecin Conseil National du Régime Général de Sécurité Sociale.
Deux assesseurs représentent l'Ordre des Médecins. Ils sont désignés par le Conseil Régional ou Interrégional de l'Ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du Médecin Conseil National du Régime Général de Sécurité Sociale, parmi les Médecins Conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la Section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire de Première Instance concernée ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du Régime de Protection Sociale Agricole et du Régime Social des Indépendants, parmi les Médecins Conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la Section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire de Première Instance. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le Président de la Cour Administrative d'Appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'Assurance Maladie parmi les Médecins Conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article, après avis du Médecin Conseil National du Régime Général de Sécurité Sociale.