Déchets de soins médicaux

Tout médecin, comme garant de la santé publique, est déontologiquement et légalement responsable des déchets de soins qu'il produit  jusqu’à leur élimination finale.

Il existe deux types de déchets médicaux à risques :
-Les déchets avec risque réel, infectieux ou mécanique
-Les déchets avec risque ressenti psycho-émotionnel

Il faut trier les déchets de soins dans des récipients agréés :
-les piquants-coupants
-les autres déchets de soins à risques
-le reste avec les ordures ménagères

LES TEXTES DE LOI : code de la santé publique

CHAPITRE V-lll
Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés aux pièces anatomiques,

Section 1

Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés

Art. R. 44-1
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

·        1 ° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro- organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants

·        2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories :

a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ,

b)Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption

c)Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1 ° ou 2° ci-dessus.

Art. R. 44-2
I - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :

a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement

b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets

c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.

Il - Les personnes mentionnées au l ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.

III - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets , établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. R. 44-3
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être dès leur production séparés des autres déchets.

Art. R. 44-4
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac sauf dans les cas définis par arrêtés conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé de l'environnement et de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. R. 44-5
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. R. 44-6
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés. Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail de la santé et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Section 2

Elimination des pièces anatomiques

Art. R. 44-7
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres aisément identifiables par un non-spécialiste recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R 44-1

Art. R. 44-8
Les articles R. 44-2 0 R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièce anatomiques

Art. R. 44-9
Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivitésterritoriales.  

 

LA LISTE DES DECHETS ASSIMILABLES AUX DECHETS DOMESTIQUES

·        Bottes à usage unique

·        Coiffes à usage unique

·        Changes à usage unique

·        Emballages divers

·        Emballage du matériel stérile

·        Flacons de perfusion

·        Fleurs

·        Journaux

·        Masques

·        Papiers

·        Plâtres

·        Reliefs de repas ( Pour les patients en isolement septique, ces déchets sont à évacuer avec les déchets à risques.)

·        Sacs et bouteilles en plastique

·        Sac du chariot de ménage

·        Serviettes hygiéniques, sauf celles

·        issues des services de gynéco-obstétrique

·        Verres n'ayant contenu ni sang, ni autres sécrétions.

 

LA LISTE DES DECHETS A RISQUES INFECTIEUX  La directive européenne M" 90-679 du 26 Novembre 1990 définit les déchets à risque infectieux :

·        Boites jette-aiguilles contenant : aiguilles, cathéters, mandrins, seringues, perforateurs de tubulures

·        Champs à usage unique

·        Compresses

·        Crachoirs

·        Gants à usage unique

·        Matériel à usage unique

·        Membranes de dialyse

·        Pansements

·        Plâtres souillés de sang

·        Poche de drainage et d'irrigation

·        Poches de sang et d'urine

·        Prélèvements biologiques

·        Seringues (toutes)

·        Serviettes hygiéniques en service de Gynécologie

·        Sondes diverses

·        Tubes

·        Tubulures de perfusion

·        Verres ayant contenu du sang ou toute sécrétion

·        Matériel de laboratoire